T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
69. Le propriétaire d’une automobile munie d’un taximètre doit s’assurer que celui-ci est scellé en tout temps. Il doit le faire vérifier et y faire apposer, à ses frais, un nouveau sceau par la Commission:
1°  dans les 30 jours de l’entrée en vigueur d’une modification du tarif fixé par la Commission;
2°  immédiatement après le remplacement, la réparation ou la modification du taximètre ou de la transmission du taxi;
3°  immédiatement après un changement de la dimension des pneus fixés sur les roues motrices du taxi;
4°  tous les 6 mois.
D. 1046-2020, a. 69.
En vig.: 2020-10-10
69. Le propriétaire d’une automobile munie d’un taximètre doit s’assurer que celui-ci est scellé en tout temps. Il doit le faire vérifier et y faire apposer, à ses frais, un nouveau sceau par la Commission:
1°  dans les 30 jours de l’entrée en vigueur d’une modification du tarif fixé par la Commission;
2°  immédiatement après le remplacement, la réparation ou la modification du taximètre ou de la transmission du taxi;
3°  immédiatement après un changement de la dimension des pneus fixés sur les roues motrices du taxi;
4°  tous les 6 mois.
D. 1046-2020, a. 69.